57. Les personnes suivantes sont autorisées à visiter une personne incarcérée ou un établissement de détention:1° le ministre et le sous-ministre de la Sécurité publique;
2° le sous-ministre associé des Services correctionnels;
3° le Protecteur du citoyen ou son représentant;
4° un membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou son représentant;
5° le Curateur public ou son représentant;
6° le consul ou l’ambassadeur d’un pays étranger eu égard à l’un de ses ressortissants;
7° un agent de la paix, un agent de probation, un agent de libération conditionnelle ou un agent de l’immigration dans l’exercice de leurs fonctions;
8° un employé ou un membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
9° une personne dûment autorisée par le sous-ministre associé des Services correctionnels ou le directeur de l’établissement.